Responsabilité trentenaire du professionnel de la construction
En cas de sinistre, la responsabilité trentenaire du professionnel de la construction peut être engagée, si une faute assimilable à une fraude ou à un dol, a été commise, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de ses obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences. En d’autres termes, en cas de sinistre, la responsabilité de la société peut être engagée, lorsque elle ne peut ignorer les conséquences prévisibles de manquements volontaires aux prescriptions du marché ou aux règles de l’art.
Ainsi par exemple, s’agissant du non-respect de la réglementation sismique : la non reconnaissance d’un sol et la détermination du risque de liquéfaction en zone 3 à 5, aura pour conséquence prévisible des déformations et des désordres pouvant entraîner un danger.
En outre, la responsabilité trentenaire du constructeur peut être engagée en cas d’écroulement de tout ou partie de l’ouvrage.
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